S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.84. Le cadre à temps partiel peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 76.82. Toutefois, il reçoit à compter de la deuxième semaine d’invalidité une pleine prestation d’assurance-salaire tant qu’il est admissible à cette prestation en raison de son invalidité et ce, conformément à la section 5 du chapitre 4.
C.T. 193821, a. 7.